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La Franchise en 10 questions

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Oral-B

La franchise en 10 questions ?

6ème édition

septembre 2007

Sommaire

1 Qu’est ce que la franchise ?

2 Quelle est l’importance économique de la franchise ?

3 Quels sont les avantages de la franchise ?

4 Quelles sont les exigences de la franchise ?

5 Quel est le coût d’entrée dans une franchise ?

6 Comment choisir une franchise ?

7 Quelles sont les principales erreurs à éviter

en choisissant sa franchise ?

8 Quelles sont les clauses d’un contrat de franchise ?

9 Que faire en cas de litige ?

10 Comment se lancer dans la franchise ?

Annexe 1 - A qui vous adresser pour en savoir plus ?

Annexe 2 - Vers qui vous tourner pour financer

votre projet ?

Annexe 3 - Les textes à connaître

Annexe 4 - La loi et le décret Doubin

4

5

1 QU’EST-CE QUE LA FRANCHISE ?

En quoi la franchise se distingue-t-elle

des autres modes de distribution ?

Alors que le commerce électronique, la vente par

correspondance ou la vente à domicile se développent,

le « magasin », de l’échoppe à l’hypermarché, demeure

le symbole traditionnel du commerce pour le consommateur.

Cette façade, qui paraît simple à appréhender,

cache pourtant un large éventail de possibilités d’organisation

des relations entre fournisseurs, distributeurs et

revendeurs. La franchise en est une, parmi de nombreuses

autres. Pour mieux la distinguer, il n’est pas inutile de

décrire brièvement les différentes formules existantes.

Les structures intégrées (succursales, filiales, agences...)

reposent sur le principe hiérarchique. Le vendeur est en

général un employé du distributeur. Il n’existe qu’un

seul centre décisionnel et, bien souvent, qu’une seule

entité juridique.

Les groupements de commerçants (groupements d’intérêt

économique, coopératives) réunissent, au sein de

structures communes et autonomes, des entreprises

indépendantes qui, par leur adhésion, souhaitent partager

leur savoir-faire, organiser des services en commun ou

encore obtenir des conditions d’achat plus intéressantes

auprès des fournisseurs.

La franchise s’inscrit, pour sa part, dans un cadre contractuel

liant des entreprises indépendantes, au même titre

que la distribution sélective (parfumerie...), la concession

(automobile...), le courtage, les agents commerciaux ou

encore le partenariat et la commission affiliation.

6

Quelle est la définition d’une franchise ?

Alors que le règlement communautaire du 30 novembre

1988 en donnait une définition explicite, le règlement

n°2790/1999 du 22 décembre 1999, applicable depuis

le 1er juin 2000, se contente de renvoyer la définition de

la franchise aux lignes directrices du 24 mai 2000 qui

l’accompagnent.

Selon celles-ci, les accords de franchise consistent en des

licences de droits de propriété intellectuelle concernant

des marques, des signes distinctifs ou du savoir-faire pour

la vente et la distribution de biens ou de services.

L’accord de franchise est donc un contrat de distribution

qui associe une entreprise, propriétaire d’une marque ou

d’une enseigne, le franchiseur, à un ou plusieurs commerçants

indépendants, les franchisés.

En contrepartie d’une rémunération directe ou indirecte,

le franchiseur met à la disposition du franchisé sa marque

et/ou son enseigne, ses produits, son savoir-faire et une

assistance technique ou commerciale.

La franchise n’est pas définie par un statut juridique

particulier : il s’agit d’une relation contractuelle, qui,

pour fonctionner normalement, doit comporter un certain

nombre d’obligations.

Elle se caractérise notamment par :

- la propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement

de la clientèle par le franchiseur : marque de fabrique,

de commerce ou de service, enseigne, raison sociale,

nom commercial, sigles, symboles, logos ;

- la transmission par le franchiseur de son expérience et

de son savoir-faire au franchisé. Traditionnellement, le

7

savoir-faire consiste en un ensemble d’informations pratiques

non brevetées, résultant de l’expérience du

franchiseur. Il doit être testé par celui-ci, et être secret,

substantiel et identifié;

- la fourniture par le franchiseur au franchisé d’une assis

tance commerciale ou technique pendant toute la durée

de validité du contrat.

Quels sont les différents

types de franchise ?

Dans un arrêt resté célèbre (28 janvier 1986, Pronuptia),

la Cour de justice des communautés européennes a distingué

trois types de franchise :

- les contrats de franchise de service, « en vertu desquels

le franchisé offre un service sous l’enseigne, le nom com

mercial voire la marque du franchiseur, et en se conformant

aux directives de ce dernier » ;

- les contrats de franchise de production, « en vertu

desquels le franchisé fabrique, lui-même, selon les indications

du franchiseur, des produits qu’il vend sous la

marque de celui-ci » ;

- les contrats de franchise de distribution, « en vertu

desquels le franchisé se borne à vendre certains produits

dans un magasin qui porte l’enseigne du franchiseur ».

Que sont les contrats de partenariat

et la commission affiliation ?

Ce sont deux formules relativement nouvelles qui peuvent

être considérées comme des « contrats cousins » de

la franchise. Si la franchise est aujourd’hui bien appré8

hendée par le droit, il en va encore différemment pour

ces deux autres formules.

. Le partenariat est très proche de la franchise. On y

retrouve deux de ses éléments essentiels (l’enseigne et

l’assistance technique). En revanche, la transmission du

savoir-faire n’y est pas systématique, la collaboration

étant le plus souvent organisée entre professionnels

possédant au préalable le savoir-faire nécessaire à l’exercice

de l’activité en cause (coiffure par exemple). Le

partenariat se distingue de la franchise par l’organisation

du management qui se veut plus participatif et par la

réciprocité de l’intuitu personae qui caractérise le contrat

(les deux partenaires se choisissent mutuellement alors

qu’un franchisé ne peut remettre en cause son contrat si

la personne physique qui dirige le réseau change).

. La commission affiliation est particulièrement

adaptée au secteur textile. Elle s’y développe d’ailleurs

largement depuis quelques années. Si ses fondements sont

identiques à ceux d’un contrat de franchise (enseigne,

assistance, savoir-faire), elle s’en distingue toutefois par

la gestion du stock, qui reste la propriété du commissionnant

(franchiseur).

La formule présente un double intérêt : elle réduit les

risques du commissionnaire puisqu’il n’a pas d’avance

de trésorerie à effectuer, le stock ne lui appartenant pas ;

elle permet, en outre, au commissionnant de gérer au plus

près son réseau et d’adapter son offre à la demande en

temps réel via un système informatique intégré.

Elle comporte cependant un risque important, celui d’une

trop grande immixtion du fournisseur dans la gestion des

affaires du commissionnaire (gestion du personnel ou

absence de liberté dans la fixation des prix) susceptible

d’entraîner la requalification du contrat en contrat de

travail.

9

Le recours aux contrats de franchise

est-il ancien ?

L’étymologie du mot franchise fait remonter celui-ci

au Moyen Age. Le mot « franc » était alors utilisé pour

désigner la reconnaissance d’un privilège. On appelait

ainsi « villes franches » les bourgs autorisés à user d’un

privilège en principe réservé aux seigneurs.

C’est au début du XXème siècle que l’ancêtre de la

franchise actuelle a vu le jour. La Lainière de Roubaix a

développé ce type de distribution dès les années 30 par

le biais d’une enseigne toujours célèbre aujourd’hui,

Pingouin.

C’est aux Etats-Unis cependant que la franchise va se

développer tout au long de ce siècle avec le plus de

vigueur. Le secteur de l’automobile, vente de voitures,

mais aussi distribution d’essence, est le premier à se

développer par ce type de partenariat. Il s’agit en fait pour

les constructeurs de s’adapter à la loi antitrust de 1929

qui leur interdit d’être propriétaires des points de vente.

La formule connaît un tel succès que d’autres branches

de l’économie américaine, comme la restauration ou la

location d’outils, s’engagent à leur tour dans la franchise.

Ainsi, en un demi siècle, de 1920 à 1970, de grands noms

de l’industrie et des services, Ford, General Motors,

Kentucky Fried Chicken, assurent à la franchise une

crédibilité et une reconnaissance qui vont lui permettre

de traverser les frontières.

Ainsi réapparaît-elle en France à la charnière des années

60-70. Le nombre de franchiseurs, et donc de franchisés,

va se multiplier en quelques années, le nombre de réseaux

passant de 34 en 1971 à 203 en 1979.

10

Cette croissance exponentielle s’effectue cependant dans

un certain désordre et les professionnels de la franchise,

comme les pouvoirs publics, ressentent très rapidement

la nécessité de moraliser et d’encadrer juridiquement la

franchise.

La Fédération française de la franchise a élaboré, dès

1972, un code de déontologie de la franchise, visant à

harmoniser les différentes pratiques relevées dans ce

secteur.

Un arrêté du 29 novembre 1973, relatif à la terminologie

économique et financière, concrétise par ailleurs l’adoption

par la France de la franchise, en substituant aux mots

« franchising », « franchisor » et « franchisee », les mots

« franchisage », « franchiseur », « franchisé ».

Pendant les années 80, la croissance du nombre de

réseaux se poursuit. On en compte 675 en 1989. C’est à

la fin de cette période que vont intervenir les deux textes

essentiels du droit de la franchise, exception faite du

droit commun des contrats, le règlement communautaire

de 1988 et la loi Doubin du 31 décembre 1989, bientôt

suivie par son décret d’application en 1991.

Ce corpus juridique va permettre, en premier lieu, de

reconnaître la validité des contrats de franchise au regard

du droit de la concurrence et, en second lieu, d’organiser

une meilleure protection des franchisés en leur permettant

de s’engager en mesurant mieux les risques encourus.

A partir de 1990-1991, on constate d’ailleurs une

diminution sensible du nombre de réseaux. Celle-ci

peut s’expliquer autant par les difficultés économiques

du moment que par le retrait de certains franchiseurs,

contraints, en raison des nouvelles garanties juridiques

demandées, de se retirer d’un secteur devenu plus stable

et plus mature.

11

Ainsi, après avoir connu une décrue importante entre

1990 et 1994, le nombre de réseaux connaît-il de nouveau

une période de croissance ininterrompue, puisque

l’on dénombre 1037 réseaux aujourd’hui contre 470 en

1995.

Depuis le 1er juin 2000, de nouvelles règles communautaires

sont entrées en vigueur, visant à donner une plus

grande souplesse aux contrats et en faisant de la liberté

le principe et de l’interdiction l’exception.

Ainsi encadrée juridiquement, structurée professionnellement

et développée dans un nombre de plus en plus

important de pays à travers l’Europe et le monde, la

franchise paraît avoir acquis une maturité qui en fait un

mode de collaboration vers lequel un nombre croissant

d’entrepreneurs n’hésitent plus à se tourner.

12

13

2 QUELLE EST L’IMPORTANCE ÉCONOMIQUE

DE LA FRANCHISE ?

Les chiffres à retenir

. 1037 franchiseurs (653 en 2001, 719 en 2002)

. 43 680 franchisés (32 240 en 2001, 33 268 en 2002)

. 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires, (30,49 en

2001, 33,71 en 2002)

Répartition par activité

55,2 % des chaînes de franchise exercent leur activité

dans le secteur du commerce

31,9 % dans les services

10,8 % dans les hôtels-restaurents

2,1 % dans le bâtiment

Source : Fédération française de la Franchise.soit environ

200 milliards de francs de chiffre d’affaires (26,52

milliards d’epeuvent être actualisées du fait d’un changement

du service statistique : la Fédération Française

de la Franchise (FFF) a pris le relais de l’Assemblée des

Chambres Françaises du Commerce et de l’Industrie

(ACFCI) pour la collecte des données, et n’utilise pas

les mêmes outils. En conséquence, certaines données ne

sont plus mises à jour.

14

Enseignes

Vival .................................................1590

MCDonald’s .......................................881

Laforêt Immobilier ..............................756

Century 21 .........................................750

8 À huit ..............................................700

Alain Afflelou ......................................584

SHOPI ................................................580

Guy Hoquet L’immobilier ...................545

Phildar ................................................535

Jean-Louis David ...............................520

Eléphant Bleu ....................................480

ADA ....................................................407

Champion ...........................................405

Saint Algue Coiffure ...........................370

Marché Plus ......................................313

Rent a Car .........................................310

Europcar ............................................300

Avis .....................................................296

Midas ..................................................289

Franck Provost ..................................280

Tchip coiffure .....................................266

5 à Sec ...............................................250

Campanile .........................................238

A+ Glass ............................................236

Cache-cache .....................................232

Quick Restaurant ...............................228

Yves Rocher ......................................215

Ucar ....................................................210

Tryba .................................................208

Dessange ...........................................207

Mondial pare brise .............................205

LES PRINCIPALES ENSEIGNES

(Source : Fédération Française de la Franchise 2006)

15

Les réseaux commerciaux utilisant

la franchise en France

Secteur d’activité Poids des Poids des

réseaux de franchisés

franchiseurs

(%) (%)

Services automobiles 3,6 9,5

Bâtiment 2 1,9

Nettoyage 0,9 0,8

Service aux entreprises 2,2 3,5

Formation 1 0,3

Restauration rapide 4,3 4,6

Restauration classique 5,1 1,5

et à thème 4,4 1,4

Entretien et nettoyage 1,3 1,8

Services aux personnes

(dont Coiffure) 17,8 16,3

Immobilier 3,8 7,4

Alimentation 7,9 15,7

Voyagistes 0,5 1

Hôtellerie 1,9 3,5

Équipement de la maison 9,2 8,9

Équipement de la personne 24,8 15,5

Commerces divers 10,7 10,5

TOTAL 100 100

16

17

3 QUELS SONT LES AVANTAGES

DE LA FRANCHISE ?

Les avantages pour le franchiseur

Développer un réseau de franchise comporte pour un

entrepreneur plusieurs avantages.

Cela permet en effet :

- d’organiser un maillage territorial rapide en contrepartie

d’un investissement limité ;

- de maîtriser entièrement le développement du concept

par le contrôle du réseau ;

- de créer une puissance économique importante qui va

permettre de gagner en compétitivité (conditions d’achats,

moyens logistiques importants permettant la réalisation

d’économies d’échelle) ;

- d’organiser des campagnes publicitaires, et plus généralement,

une promotion de l’enseigne et de la marque,

à l’échelon national.

Les avantages pour le franchisé

Pour le franchisé, la formule comporte également un

grand nombre d’avantages :

- elle suppose son indépendance juridique. Le franchisé

demeure un commerçant indépendant, maître d’oeuvre

et responsable de l’activité et de la pérennité de son

entreprise Il a une clientèle et un fonds de commerce

qui lui sont propres et peut bénéficier du statut des baux

18

commerciaux (obligation pour le franchiseur de payer

une indemnité au franchisé en cas d’éviction ; Cass. 3e

civ., 27 mars 2002) ;

- elle lui assure le bénéfice d’une marque ou d’une enseigne,

signes forts de reconnaissance auprès de la clientèle

mais aussi des tiers (banques) ;

- elle organise la transmission du savoir-faire de son

franchiseur et prévoit son assistance permanente, ce qui

facilite le démarrage d’activité pour un franchisé sans

expérience ;

- elle lui permet de bénéficier de tous les effets positifs

d’un réseau (réputation, mais aussi prix, synergies, partage

des innovations...).

- Le franchisé peut bénéficier du statut des baux commerciaux

: la Cour de Cassation (27/03/02, Consorts Trévisan

/ Époux Basquet) a estimé qu’un franchisé a une clientèle

propre qui le rend propriétaire du fonds de commerce et

lui permet par conséquent, de bénéficier du statut des

baux commerciaux (obligation pour le franchiseur de

payer une indemnité au franchisé en cas d’éviction).

19

4 QUELLES SONT LES EXIGENCES

DE LA FRANCHISE ?

S’il comporte de nombreux avantages, le système du

franchisage n’en impose pas moins d’importantes contraintes,

pesant aussi bien sur le franchiseur que sur le

franchisé.

Les contraintes du franchiseur

. la transmission des signes distinctifs

. la transmission du savoir-faire

. l’assistance technique et/ou commerciale

. l’exclusivité territoriale

. La transmission des signes distinctifs. Nul ne peut

être franchiseur sans être propriétaire ou sans avoir la

jouissance des signes distinctifs de la franchise : enseigne,

nom commercial, marque de fabrique ou de service,

sigles, symboles, logos. Il en garantit la jouissance à ses

franchisés. Ainsi, c’est au franchiseur qu’il appartient

d’agir en contrefaçon lorsqu’une atteinte est portée à sa

marque.

. La transmission du savoir-faire. Il s’agit du coeur

même de la franchise. Sans savoir-faire, il n’y a pas de

franchise. Ce savoir-faire était défini très précisément

par le règlement communautaire de 1988. Il doit être

entendu comme un ensemble d’informations pratiques

non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur

et testées par celui-ci. L’ensemble doit être substantiel,

identifié et secret.

20

ï Substantiel. Le savoir-faire correspond à des techniques

ou procédés que le franchisé n’aurait pas pu

découvrir rapidement et seul.

ï Identifié. Il peut figurer dans le contrat de franchise

même, dans un document particulier, ou sous toute autre

forme adaptée. Dans la pratique, il ne figure pas dans

le contrat lui-même, la quantité d’informations étant

trop importante et, en outre, susceptible d’évoluer avec

le temps. On le retrouve plutôt dans un manuel que les

professionnels appellent souvent leur « bible ». S’il est

souvent écrit, le savoir-faire peut également être transmis

par voie audiovisuelle.

ï Secret. Le savoir-faire ne doit pas être un ensemble de

procédures et de connaissances immédiatement accessibles

au public ; il doit présenter une originalité propre,

inconnue des non-initiés. Il ne peut ainsi se résumer à des

fiches techniques fournies à tout acheteur des produits

ou services faisant l’objet du contrat.

. L’assistance technique et/ou commerciale. Celle-ci

débute dès la signature du contrat. Elle peut prendre de

multiples formes :

- la formation continue du franchisé et de son personnel

;

- la prestation d’ingénierie (parfois même avant la signature

du contrat) ;

- les plans type d’aménagement du magasin et d’assortiment

des produits ;

- l’organisation de campagnes de publicité ;

- le conseil juridique, la gestion d’un service contentieux

commun à tout le réseau ;

21

- la mise en place d’un centre logistique ;

- la fourniture d’un compte de résultat type.

Par principe, l’assistance fournie par le franchiseur se

limite à celle prévue par le contrat. Il est ainsi impossible

d’invoquer des manquements du franchiseur à son devoir

d’assistance pour des engagements qu’il n’aurait pas

souscrits. Le franchiseur peut toutefois être tenu pour partiellement

responsable de la liquidation d’un franchisé si

ses conseils et informations ont conduit celui-ci à prendre

des décisions (extension de surface ou modification de

l’emplacement par exemple) manifestement incompatibles

avec l’intérêt économique de l’entreprise.

. L’exclusivité territoriale. Elle n’est pas obligatoire.

Toutefois, la majorité des contrats de franchise la prévoit.

Cette clause permet au franchisé de développer

son entreprise avec plus de sérénité puisqu’elle oblige

le franchiseur à assurer la protection de la zone concédée

en ne créant pas d’autres réseaux pouvant lui faire

concurrence ou en s’abstenant de démarcher lui-même

la clientèle située dans ce territoire.

Il faut noter cependant que l’étendue de la zone initialement

définie peut être amenée à évoluer (le plus

souvent dans le sens d’une diminution) en fonction de

la stratégie commerciale du franchiseur, de sa notoriété

et de sa clientèle. Le non respect de cette clause par le

franchiseur peut donner lieu au versement de dommagesintérêts

au franchisé et même à la résiliation du contrat

si le juge considère que l’exclusivité territoriale en était

une clause essentielle.

Le règlement communautaire du 22 décembre 1999

tend à limiter le champ des exclusivités territoriales. Il

autorise en effet les ventes passives, pour lesquelles les

clients situés hors zone ne sont pas activement sollicités.

22

Ainsi, le franchiseur ne peut, sous l’empire de cette

réglementation, interdire à ses franchisés de procéder à

des opérations de publicité en dehors de leur territoire

exclusif, dès lors que cette publicité n’est pas personnelle.

Concrètement, cela signifie que les franchisés ont

la possibilité de mener des campagnes de publicité par

affichage en dehors de leur territoire, mais pas d’adresser

des courriers personnalisés aux consommateurs.

De même, le franchiseur ne peut pas faire obstacle à la

création d’un site Internet par un franchisé, dès lors que

celui-ci répond aux obligations prévues par le contrat

et ne nuit pas à l’image de la marque. En revanche, le

franchisé ne peut pas adresser de courrier électronique

publicitaire à des internautes situés en dehors de son

territoire.

Il a été par ailleurs récemment jugé que la création d’un

site Internet par un franchiseur vendant les produits objets

de la franchise n’était pas assimilable à l’implantation

d’un point de vente dans la zone protégée et ne portait

donc pas atteinte à la clause d’exclusivité territoriale

(Cass Com, 14 mars 2006).

Il faut donc être particulièrement vigilant sur la teneur et

la portée de la clause d’exclusivité territoriale.

23

Les contraintes du franchisé

. le versement de droits d’entrée et d’une redevance

. la confidentialité

. le respect des normes du franchiseur

. l’approvisionnement exclusif

En contrepartie des services assurés par le franchiseur,

le franchisé est tenu au respect d’un certain nombre de

règles nécessaires au bon fonctionnement de la franchise.

. Le versement de droits d’entrée et d’une redevance.

En général, les contrats de franchise prévoient le versement

de droits d’entrée dans le réseau dont le montant

est très variable. Si certains réseaux ne demandent pas

de droits d’entrée, la plupart se situe dans une fourchette

de 8 000 à 20 000 € dans la distribution et de 20 000 à

50 000 € dans les services.

Ces droits d’entrée se justifient par l’accès à l’enseigne

et l’avantage concurrentiel procuré par le franchiseur en

terme de savoir-faire et donc de compétitivité.

Pendant la durée du contrat, le franchisé est le plus

souvent tenu de verser une redevance calculée sur le

chiffre d’affaires (entre 0,5% et 15%). Celle-ci correspond

au paiement des services assurés par le franchiseur, elle

se complête souvent d’une redevance publicitaire ou de

communication de 0,5% à 2% du CA et d’une obligation

à consacrer 0,5% à 1% du CA à la publicité locale.

. La confidentialité. Il est de l’intérêt même de l’ensemble

des membres du réseau que le savoir-faire transmis

par le franchiseur reste confidentiel.

24

Le plus souvent, les contrats déterminent précisément

les personnes auxquelles le franchisé ne doit pas divulguer

ce savoir-faire. Cette protection du savoir-faire est

en général assurée après l’extinction du contrat par des

clauses de non-concurrence qui prohibent, pour une durée

qui ne doit pas excéder un an, l’exercice d’une profession

similaire par l’ancien franchisé.

. Le respect des normes du franchiseur. Le succès initial

du franchiseur repose sur un concept, matérialisé par un

ensemble de règles que le franchisé est tenu de respecter

pour donner une consistance au contrat et pour pouvoir

reproduire le succès du franchiseur.

Ces normes peuvent porter sur de nombreux points, et

notamment :

í l’aménagement intérieur de l’établissement ;

í les techniques de commercialisation ;

í les actions publicitaires ;

í le choix de l’emplacement et des locaux ;

í l’utilisation de l’enseigne ;

í la tenue de la comptabilité.

Pour veiller au respect de ces normes, le franchiseur

dispose en général de larges pouvoirs de contrôle sur ses

franchisés (contrôle sur place de la conformité des locaux,

des produits vendus, des prestations de service effectuées,

des états financiers...). Les modalités de contrôle sont en

principe prévues dans le contrat.

En revanche, le franchiseur ne peut imposer de prix

minimum à son franchisé, cette pratique étant prohibée

et condamnée par le droit de la concurrence. Le non respect

des normes imposées par le franchiseur entraîne la

responsabilité du franchisé et peut justifier la résiliation

du contrat de franchise.

25

. L’approvisionnement exclusif. Le contrat peut prévoir

l’obligation pour le franchisé de s’approvisionner exclusivement

ou quasi exclusivement chez le franchiseur ou

auprès d’un fournisseur référencé.

Une telle obligation est cependant strictement encadrée

juridiquement.

í La signature du contrat doit être précédée, au moins

20 jours auparavant, de la remise par le franchiseur, au

franchisé, d’un document d’information précontractuel

prévu par la loi du 31 décembre 1989, permettant à ce

dernier de s’engager en toute connaissance de cause ;

í En vertu du règlement communautaire du 22 décembre

1999, la clause ne peut pas être prévue pour une durée

supérieure à 5 ans, sauf, prévoient les lignes directrices du

24 mai 2000, lorsque celle-ci est nécessaire au maintien

de l’identité commune et de la réputation du réseau et

que le franchiseur ne détient pas une position dominante.

En outre, la loi du 14 octobre 1943 prohibe les accords

d’achat exclusif excédant une durée de 10 ans ;

í Elle doit avoir pour finalité de préserver l’homogénéité

du réseau et non de réduire abusivement la liberté du

franchisé. Celui-ci doit pouvoir s’approvisionner chez

un autre membre du réseau et il ne doit pas être contraint

de se procurer tout son matériel (imprimante, caisses

enregistreuses par exemple) dès lors que cela n’est pas

absolument nécessaire à l’unité du réseau ;

í La quantité des produits livrés ne doit pas être entièrement

décidée par le franchiseur. La Cour d’appel de

Paris a ainsi annulé un contrat qui faisait obligation au

franchisé de se procurer toute « la collection de référence

du franchiseur » (1).

(1) Cour d’appel de Paris, 14 juin 1984.

26

27

5 QUEL EST LE COÛT D’ENTRÉE

DANS UNE FRANCHISE ?

Quels sont les frais inhérents à

l’ouverture de tout commerce ?

- la préparation du projet (études de marché, rédaction

des statuts de la société) qui nécessite le recours à des

juristes spécialisés (avocats, conseils, notaires) ;

- l’achat d’un pas de porte (le cas échéant) ou le droit au

bail ;

- les frais d’inscription au registre du commerce et des

sociétés et de publication dans un journal d’annonces

légales ;

- les investissements matériels ;

- le recrutement du personnel ;

- le besoin en fonds de roulement.

Quels sont les frais propres à la franchise ?

- le droit d’entrée ;

- l’achat d’un stock de marchandises (le cas échéant) ;

- la mise en conformité du local ;

- la redevance.

28

Comment financer votre projet ?

. Votre apport personnel

Pour un développement sain de votre affaire, celui-ci

doit représenter au moins 30% à 40% de l’investissement

initial. Dans l’hypothèse de constitution d’une société,

les apports des associés viennent consolider les fonds

personnels du chef d’entreprise.

. Les prêts

Pour financer vos investissements, vous allez très probablement

devoir faire appel à une banque. Si votre projet

paraît suffisamment sérieux et solide, votre demande

sera acceptée moyennant, toutefois, certaines garanties

(nantissement sur le fonds de commerce, caution solidaire).

Le fait d’intégrer un réseau de franchise jouissant

d’une bonne réputation peut faciliter l’accès à l’emprunt

bancaire, d’autant qu’un bon franchiseur vous aidera

souvent à élaborer et à présenter votre projet auprès des

banques et entretiendra déjà avec certaines des relations

anciennes.

Lancé le 10 octobre 2000, le Prêt à la Création d’Entreprise

est un crédit, sans garantie, ni caution personnelle

du chef d’entreprise, destiné à financer les besoins en

fonds

Pour télécharger le fichier en pdf, cliquez ici : http://www.pme.gouv.fr/informations/editions/guide/franchise06_int_bd.pdf